Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Jean-Yves Bony

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Des centres de distribution de travail à domicile. »

Exposé sommaire

Actuellement, un employeur peut s’acquitter partiellement de son obligation d’emploi de travailleurs handicapés en passant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services (Art. L. 5 212‑6 du code du travail) avec :

- Des entreprises adaptées,

- Des centres de distribution de travail à domicile,

- Des établissements ou services d’aide par le travail,

- Ou des travailleurs indépendants reconnus bénéficiaires de l’obligation d’emploi L’emploi.

Il s’avère que le nouvel article L. 5212‑10‑1 du code du travail, qui a vocation à se substituer à l’actuel article L. 5212‑6 du code du travail, ne reprend plus cette possibilité qu’ont les employeurs d’avoir recours à des centres de distribution de travail à domicile à des travailleurs handicapés.

Cette volonté de ne plus prendre en considération les travailleurs handicapés qui ne peuvent pas ou ont d’énormes difficultés à se rendre sur des lieux de travail mais qui ont toujours la volonté de travailler à domicile (notamment à l’heure où le télétravail est devenu réalité) n’est pas acceptable et méconnait la lourdeur de certains handicaps.