Fabrication de la liasse
Retiré
(samedi 16 juin 2018)
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Le 2° de l’article L. 5132‑9 du code du travail est ainsi rédigé :

« 2° Dans le secteur marchand, la durée totale des mises à disposition d’un même salarié ne peut excéder 1 440 heures pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la première mise à disposition. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose un triplement du plafond d’heures dans le cadre de mise à disposition de salariés pour le secteur marchand par les associations intermédiaires.

Les associations intermédiaires sont des structures majeures pour une réinsertion économique et sociale, adaptées aux contextes locaux et départementaux, dans la mesure où elles proposent à des personnes éloignées de l’emploi, un accompagnement fondé sur une expérience professionnelle, avec l’objectif d’un retour à l’emploi ordinaire, dans un délai inférieur à deux ans.

Cependant, la rédaction actuelle de l’alinéa de l’article L5132‑9 du Code du Travail limite la mise à disposition du travailleur à 480 heures maximum sur une période de deux ans dans le secteur marchand.

Alors que cette contrainte d’heures n’existe pas au sein des collectivités, l’expérience montre qu’il faut, en moyenne, 1600 heures de mise à disposition dans une collectivité et un accompagnement continu de la personne par l’AI pour transformer une mise à disposition en CDI. De plus, la poursuite des parcours dans une autre structure (ETTI ou ETT) fragilise le demandeur d’emploi déjà inséré partiellement. Le développement des clauses d’insertion dans le secteur marchand offre des opportunités dont il ne faut pas priver les demandeurs d’emploi passés par la case A.I.

Enfin, 750 heures par an et par salarié sont exonérées de cotisation pour les AI, les 480 heures triplées sur deux ans dans le cadre de clause d’insertion, ne touchent pas au plafond d’heures exonérées mais au plafond d’heures de mise à disposition dans le secteur marchand pour les AI.