Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de monsieur le député Stéphane Demilly
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député Maurice Leroy
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Après le 6° de l’article L. 224‑30 du code de la consommation, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis – La mention du consentement ou du refus du consommateur quant à l’utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection commerciale ; ».

Exposé sommaire

La loi doit prévoir de recueillir l’accord exprès du consommateur avant tout démarchage commercial téléphonique. Ainsi, parmi les informations que doit comporter tout contrat souscrit avec un fournisseur de services de communications électroniques, devra être clairement inclue la mention du consentement ou du refus du consommateur quant à l’utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection commerciale.

Tel est le sens de cet amendement.