Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Pierre Cordier, Mme Véronique Louwagie et plusieurs de leurs collègues visant à renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique (779)., n° 1054-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
(jeudi 21 juin 2018)
Après le 6° de l’article L. 224‑30 du code de la consommation, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis – La mention du consentement ou du refus du consommateur quant à l’utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection commerciale ; ».
Exposé sommaire
La loi doit prévoir de recueillir l’accord exprès du consommateur avant tout démarchage commercial téléphonique. Ainsi, parmi les informations que doit comporter tout contrat souscrit avec un fournisseur de services de communications électroniques, devra être clairement inclue la mention du consentement ou du refus du consommateur quant à l’utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection commerciale.
Tel est le sens de cet amendement.