Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Annaïg Le Meur
Photo de monsieur le député Nicolas Démoulin
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Photo de monsieur le député Benoit Potterie
Photo de monsieur le député Jean-Bernard Sempastous
Photo de monsieur le député Denis Sommer
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

Après le mot :

« sont »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« remplacés par les mots : « à l’exception des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours ». »

Exposé sommaire

La rédaction actuelle de l'article 3 bis aurait pour conséquence d’interdire à un opérateur de contacter téléphoniquement un consommateur avec lequel il a une relation contractuelle y compris si l’objet de l’appel est de lui proposer de faire évoluer le contrat en cours d’exécution, dès lors que ce consommateur est inscrit sur la liste de BLOCTEL. Une telle interdiction paraît excessive et aboutirait à un encadrement trop rigide des relations des opérateurs avec leurs abonnés.

Le présent amendement propose une rédaction différente de l’article 3 bis, afin que l’article L. 223-1 du code de la consommation interdise aux opérateurs cocontractants d’un consommateur inscrit sur la liste de BLOCTEL non pas tout démarchage téléphonique quel qu’en soit l’objet mais, uniquement, les sollicitations téléphoniques dépourvues de lien direct avec l’objet du contrat en cours d’exécution.