Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
Photo de monsieur le député Éric Straumann

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 38 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 38‑1 ainsi rédigé :

« Art. 38‑1. – Les données à caractère personnel issues des listes d’abonnés ou d’utilisateurs de communications électroniques ou téléphoniques ne peuvent être utilisées dans des opérations de prospection commerciale directe sans l’accord préalable explicite et sans équivoque de la personne physique auxquelles ces données à caractère personnel se rapportent. Cet accord peut être dénoncé par l’abonné à tout moment. L’opérateur est tenu d’informer clairement l’abonné de cette faculté de résiliation.

« Cet accord est soit expressément adressé à l’opérateur de communications mentionné à l’alinéa précédent pour tous les abonnements contractés antérieurement ou postérieurement à la loi n° du visant à renforcer les droits du consommateur en matière de démarchage téléphonique, soit recueilli expressément par la personne qui effectue le démarchage, sous forme écrite s’il se traduit par une vente ou une prestation de service payante.

« Les dispositions des précédents alinéas ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou de sécurité publique ».

Exposé sommaire

Il convient de réintroduire l’article 1 de la proposition de loi qui a été supprimé lors des débats en commission et qui vide le texte de toute sa matière. Tel est l’objet principal de cet amendement. En effet, cet article vise à combler les lacunes du dispositif Bloctel qui a été créé dans le cadre de la loi Hamon, votée le 17 mars 2014 et qui, deux ans après sa mise en application, fait preuve de son inefficacité.

Il convient de réintroduire dans ce texte la principale avancée qui consisterait à remplacer le système d’opt-out (le particulier s’inscrit sur une liste pour ne plus être démarché) par un système d’opt-in (par défaut, le particulier ne peut pas être démarché s’il n’a pas donné son accord préalable).