- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Pierre Cordier, Mme Véronique Louwagie et plusieurs de leurs collègues visant à renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique (779)., n° 1054-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le huitième alinéa de l’article L. 34‑5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € »
2° Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € »
La plupart des entreprises ont recours au démarchage commercial pour acquérir de nouveaux clients. La prospection commerciale peut être perçue comme une démarche intrusive par les personnes sollicitées. Afin de protéger ces dernières, le Chapitre III du Titre II du Livre II du code de la consommation donne la possibilité au consommateur de s’opposer au démarchage téléphonique. Au sein de ce chapitre, l’article 223‑7 du code de la consommation renvoie à l’article L34‑5 du code des postes et des communications électroniques afin, notamment, d’encadrer les conditions de la prospection directe au moyen d’un automate d’appel qui est système téléphonique capable de composer des numéros de téléphone automatiquement et en grand nombre, dans le but de délivrer un message pré-enregistré aux destinataires qui répondent.
Or, l’article L34‑5 prévoit des sanctions bien trop faibles pour dissuader l’opérateur qui ne respecterait pas le refus d’être démarché sous la forme d’appels automatisés. En effet, les sanctions encourues sont actuellement de 3 000 euros pour une personne physique et de 15 000 euros pour une personne morale.
Cet amendement a donc pour objet de renforcer les amendes sanctionnant la prospection directe au moyen notamment d’un automate d’appel, en les portant respectivement à 75 000 euros et 375 000 euros, de manière à s’aligner sur les sanctions prévues à l’article L242‑16 par la présente proposition de loi et à garantir plus efficacement le droit du consommateur au respect de ses données personnelles.