- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer l'accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l'autonomie, n° 1081
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mineur peut être accompagné de la personne majeure de son choix. » »
La réécriture du présent article vise à clarifier le dispositif proposé. En effet, le terme de « personne de confiance » est utilisée ici sans pour autant que cette personne n’ait de véritables attributions autre qu’accompagner le jeune lors de l’entretien mentionné à l’article L. 222‑5‑1. Ce terme de personne de confiance, utilisé dans le code de la santé publique, ne parait donc pas ici adapté. C’est pourquoi le présent amendement réécrit l’article 4 en précisant seulement que le jeune peut se présenter à l’entretien en question accompagné de la personne de son choix.