Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Olivier Gaillard
Photo de madame la députée Françoise Dumas
Photo de monsieur le député Anthony Cellier

Substituer aux alinéas 8 et 9 les trois alinéas suivants :

« 2° Les deux derniers alinéas du a du 1° du II de l’article 66 sont ainsi rédigés :

« 8° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ; » ;

« 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines au sens de l’article L. 2226‑1, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ».

Exposé sommaire

Le transfert de la compétence eau et assainissement adopté dans la loi du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) concerne les communautés de communes et les communautés d’agglomération. L’objet de de cet amendement est d’intégrer les communautés d’agglomération à dominante rurale et concernées par le zonage de montagne dans le champ de la présente proposition de loi. Il est ainsi proposé que puissent également s’opposer au transfert de cette compétence à l’intercommunalité, les communes membres d’une communauté d’agglomération, concernée au moins partiellement par du zonage de montagne, et satisfaisant deux critères démographiques : une population totale n’excédant pas 150000 habitants dont au moins 25 % se trouvent dans l’une des communes membres. Les «  petites communes  » comprises dans ces établissements publics de coopération intercommunale pourraient ainsi s’opposer au transfert de la compétence eau et assainissement pour faire valoir leurs spécificités, topographiques et démographiques, en vertu desquelles les modalités de gestion des services publics du petit cycle de l’eau doivent s’adapter.