Fabrication de la liasse
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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le 6° du II de l’article L. 5214‑16 et le 2° du II de l’article L. 5216‑5 sont complétés par les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 » ;

« 2° Au a du 5° du I des articles L. 5215‑20 et L. 5217‑2, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226‑1 ».

« II. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

« 1° Les deux derniers alinéas du 1° du IV de l’article 64 sont ainsi rédigés :

« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°      du       relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ;

« 7° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°       du       relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ;

« 2° Le dernier alinéa du a du 1° du II de l’article 66 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 ;

« 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226‑1 ».

Exposé sommaire

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 2 excluant le rattachement de la gestion et du stockage des eaux pluviales à la compétence « assainissement » pour les communautés de communes.

En effet, ce rattachement résulte selon nous d’une interprétation extensive et contestable d’une décision du Conseil d’État de 2013 concernant la Communauté urbaine de Marseille. Cette décision acte le rattachement de la gestion et du stockage de ces eaux au bloc de compétences « Eau et assainissement » des CU. Il peut être lu de la même manière s’agissant des métropoles. En aucun cas cette lecture ne doit être étendue aux communautés de communes pour lesquelles les compétences « eau » et « assainissement » sont clairement distinctes.

Cet amendement vise à clarifier les modalités de prise en charge des eaux pluviales urbaines par les EPCI à fiscalité propre compétents en matière d’assainissement tout en affirmant le caractère facultatif de cette compétence s’agissant des communautés de communes.