Fabrication de la liasse

Amendement n°1001

Déposé le samedi 1 septembre 2018
Discuté
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert

François-Michel Lambert

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Photo de madame la députée Yolaine de Courson

Yolaine de Courson

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Photo de monsieur le député Jacques Marilossian

Jacques Marilossian

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Nathalie Sarles

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Photo de madame la députée Cécile Rilhac

Cécile Rilhac

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Photo de madame la députée Pascale Boyer

Pascale Boyer

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L’article 544 du code civil est complété par les mots : « et toutes les fois que l’exercice de ce de droit ne nuit pas à la protection de l’environnement ».

Exposé sommaire

La liberté de « propriété » a été reconnue par le Conseil constitutionnel dans une décision de 1982. Ainsi, peut-on trouver à l’appui de cette argumentation la note du Conseil constitutionnel indiquant que, s’appuyant sur l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – et pas seulement sur son article 17- le Conseil constitutionnel a reconnu en 1982 le caractère éminent du droit de propriété, mis ainsi sur le même plan que la liberté, la sûreté et la résistance à l’oppression, « au nombre des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme dont la conservation constitue l’un des buts de la société politique ». 

Pour autant, l’exercice des libertés fondamentales a comme corollaire la prohibition de l’abus de droit qui interdit à quiconque de faire usage d’une liberté pour nuire à autrui. C’est l’esprit de la jurisprudence, toujours constante, de la Cour de cassation à propos de la liberté de propriété tirée de l’arrêt Clément Bayard rendu en 1915. 

Le présent amendement a donc pour objectif de préserver le caractère absolu du droit de propriété tout en le limitant, outre l’abus de droit, aux éventuels préjudices écologiques qui découleraient de l’usage de ce droit.