- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
L’article 544 du code civil est complété par les mots : « et toutes les fois que l’exercice de ce de droit ne nuit pas à la protection de l’environnement ».
La liberté de « propriété » a été reconnue par le Conseil constitutionnel dans une décision de 1982. Ainsi, peut-on trouver à l’appui de cette argumentation la note du Conseil constitutionnel indiquant que, s’appuyant sur l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – et pas seulement sur son article 17- le Conseil constitutionnel a reconnu en 1982 le caractère éminent du droit de propriété, mis ainsi sur le même plan que la liberté, la sûreté et la résistance à l’oppression, « au nombre des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme dont la conservation constitue l’un des buts de la société politique ».
Pour autant, l’exercice des libertés fondamentales a comme corollaire la prohibition de l’abus de droit qui interdit à quiconque de faire usage d’une liberté pour nuire à autrui. C’est l’esprit de la jurisprudence, toujours constante, de la Cour de cassation à propos de la liberté de propriété tirée de l’arrêt Clément Bayard rendu en 1915.
Le présent amendement a donc pour objectif de préserver le caractère absolu du droit de propriété tout en le limitant, outre l’abus de droit, aux éventuels préjudices écologiques qui découleraient de l’usage de ce droit.