Fabrication de la liasse

Amendement n°1038

Déposé le dimanche 2 septembre 2018
Discuté
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Vincent Rolland

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Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Patrice Verchère

Patrice Verchère

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Gérard Cherpion

Gérard Cherpion

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Après l’alinéa 24, insérer les cinq alinéas suivants :

« 15° bis Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce, est ajouté une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : De l’exercice de la profession

« Art L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal Petite Entreprise ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions. 

« II. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés dans lesquelles ils exercent une mission de contrôle légal ou d’audit légal Petite Entreprise des prestations complémentaires. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession.

« III. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés n’ayant pas nommé de commissaire aux comptes toute prestation assimilée à un service autre que la certification des comptes au sens des articles L. 822‑11 et suivants et L. 823‑18 du code de commerce. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. » »

Exposé sommaire

Il s’agit ici de préciser les missions que peut exercer un commissaire aux comptes, soit dans une entité dans laquelle il a été nommé pour une mission de contrôle légal ou d’audit légal petite entreprise, soit dans une entité dans laquelle il n’y a pas de commissaire aux comptes.

 Le premier alinéa rappelle que le commissaire aux comptes peut être nommé dans une entité soit pour une mission de contrôle légal, soit pour une mission d’audit légal petite entreprise, soit, dans certaines situations (augmentation de capital, distribution d’acomptes sur dividendes…) pour une mission ponctuelle mais es qualité de commissaire aux comptes.

 Le deuxième alinéa précise que lorsqu’il intervient dans le cadre d’une mission de contrôle légal ou d’audit légal petite entreprise, il peut également exercer des missions complémentaires, telles que prévues par les textes européens ou nationaux.

Le troisième alinéa ouvre la possibilité pour un commissaire aux comptes d’intervenir dans des entités dans lesquelles il n’y a pas de commissaires aux comptes pour des prestations particulières comme par exemple des audits d’acquisition.