Fabrication de la liasse
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Après l'alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :

« 7° bis L'article L. 3322‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3322‑3. – Si une entreprise ayant conclu un accord d’intéressement vient à franchir le seuil de cinquante salariés défini à l’article L. 3322‑2, les obligations de la présente section ne s’appliquent qu’à la date d’expiration de l’accord d’intéressement. L’accord d’intéressement en vigueur peut être renouvelé à l’identique une fois dans les conditions prévues par les articles L. 3344‑1 à L. 3344‑4. Toutefois, le maintien de l’accord d’intéressement ne peut excéder cinq exercices à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel le seuil de cinquante salariés a été franchi au sens de l’article L. 3322‑2.

« À partir de l’expiration de l’accord d’intéressement aux résultats en vigueur, un accord de participation peut être conclu dans les conditions de l’article L. 3324‑2 sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de l’accord d’intéressement ayant expiré.

« Pour respecter un équilibre entre ces dispositions et celles qui régissent la mise en place volontaire de la participation et alléger les obligations de ces entreprises lorsqu’elles adoptent une formule dérogatoire, il est proposé de les dispenser du respect du principe d’équivalence des avantages. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose de simplifier le cadre de l’obligation de faire participer le salarié aux résultats de l’entreprise en cas de franchissement du seuil de 50 salariés.

Cette mesure permettra de diffuser l’intéressement et la participation en créant un cadre simplifié qui ne vienne pas pénaliser la croissance et la création d’emplois.

Par ailleurs, cela permettrait d’encourager la conclusion des accords d’intéressement dans les entreprises employant moins de 50 salariés.

Ainsi, cet amendement allonge le délai d’expiration de l’accord d’intéressement en cours d’application et précise les conditions dans lesquelles cet accord d’intéressement peut être transformé en un accord de participation à caractère dérogatoire.

Par ailleurs, à des fins de simplification, les conséquences du franchissement de seuil de 50 salariés pour les entreprises déjà dotées d’un accord d’intéressement devraient être appréciées avec plus de souplesse.