Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
(jeudi 13 septembre 2018)
Le premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La personne qui délivre le jeu exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité. »
Exposé sommaire
Aujourd'hui, les mineurs, même émancipés, ne peuvent prendre part à des jeux d'argent et de hasard mais nul texte ne permet à la personne délivrant le jeu d'exiger la preuve de la majorité de l'acheteur.
Cet amendement propose d'y remédier en permettant à celui qui délivre le jeu de s'assurer de la majorité de l'acheteur en reprenant la formulation de l'article L3342-1 du Code de la Santé publique, relatif à la vente d'alcool aux mineurs.