- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
À l’alinéa 10, après la référence :
« L. 645‑1 »,
insérer les mots :
« , après le mot : « physique », sont insérés les mots : « , quelle que soit la nature de ses dettes » et, après le mot : « impossible », ».
Le statut des micro-entrepreneurs induit une confusion de patrimoine qui amène parfois le juge à les priver d’accès aux procédures collectives.
En effet lorsqu’ils ont contracté des dettes personnelles qu’ils ne peuvent honorer, les juges de certains tribunaux de commerce refusent l’ouverture de la procédure au regard de la nature de l’endettement exclusivement personnel, et ce en dépit du fait qu’ils relèvent des procédures collectives. Or, ceci n’est pas conforme au principe universel d’accès des commerçants (dont relève les micro-entrepreneurs) à ce traitement de leurs difficultés.
Cet amendement vise à corriger cette pratique.