- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Supprimer l’alinéa 3.
L’article 48 précise le rôle du cahier des charges d’Aéroports de Paris, de valeur réglementaire, en matière d’orientation et d’encadrement des investissements et des objectifs de qualité du service public aéroportuaire ainsi qu’en matière d’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires.
Cet amendement est la conséquence d’un amendement précédent visant à rendre obligatoire la conclusion d’un contrat de régulation économique (CRE) d’une durée limitée à cinq ans avec l’État pour :
- Aéroports de Paris ;
- Les aérodromes civils relevant de la compétence de l'État accueillant plus de cinq millions de passagers par an ;
- Les aéroports dont le service public est financé par les seules redevances aéroportuaires ("caisse double") ;
- Les aéroports dont le service public est financé par les redevances aéroportuaires, complétées, par une partie des recettes issues des activités commerciales et de services ("caisse aménagée").
En effet, aujourd’hui, la conclusion d’un contrat de régulation économique (CRE) avec l’État n’est pas obligatoire, alors qu’il détermine l’évolution des redevances et le niveau d’investissements à réaliser par l’aéroport. Or, les compagnies aériennes, confrontées à un environnement concurrentiel, ont besoin de visibilité sur le niveau des redevances aéroportuaires sur un moyen terme.