Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Patricia Mirallès

L’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :

1° L’article 7 ter est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « , dont le montant est convenu par un contrat écrit librement et préalablement à l’exercice des missions » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Des rémunérations complémentaires, liées à la réalisation d’un objectif préalablement déterminé, sont possibles, mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l’indépendance des associations ou à les placer en situation de conflits d’intérêts. Ces rémunérations complémentaires peuvent s’appliquer à toutes missions à l’exception de celles mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 2, ou participant à la détermination de l’assiette fiscale ou sociale de l’adhérent. »

2° Le dernier alinéa de l’article 24 est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés :

« Leur montant et leurs modalités sont convenus par écrit avec les clients librement et préalablement à l’exercice des missions.

« Des honoraires complémentaires aux honoraires de diligence, liés à la réalisation d’un objectif préalablement déterminé, sont possibles, mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l’indépendance des membres de l’ordre ou à les placer en situation de conflits d’intérêts. Ces honoraires complémentaires peuvent s’appliquer à toutes missions à l’exception de celles mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 2, ou participant à la détermination de l’assiette fiscale ou sociale du client. ».

Exposé sommaire

Le présent amendement propose d’autoriser, dans le respect des obligations déontologiques inhérentes à la profession d’expertise comptable, les rémunérations au succès. Ainsi, et au même titre que les avocats notamment, les experts‑comptables pourraient, sous réserve bien évidemment d’en être convenus avec leurs clients au préalable, moduler leurs honoraires en fonction des résultats de leurs travaux.

Seraient en revanche exclues les missions de tenue de comptabilité, de révision comptable ou participant à l’établissement de l’assiette fiscale ou sociale du client.

Afin d’éviter tout risque, le texte prévoit expressément que ces honoraires complémentaires ne conduisent ni à compromettre l’indépendance des experts-comptables, ni à les placer en situation de conflits d’intérêts.