- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Code concerné : Code de commerce
Après l’article L. 442‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 442‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑2‑1. – Le fait pour tout commerçant, de revendre à un client final un service, créé à partir d’un ou plusieurs éléments soumis à un tarif réglementé, à un prix inférieur à au tarif réglementé en vigueur est puni de 75 000 euros d’amende.
« Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu’en soit le support, fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif. La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121‑3 du code de la consommation.
« Lorsque le service est vendu sous forme d’abonnement, le prix de vente à un client final d’un service créé à partir d’éléments soumis à un tarif réglementé s’entend comme le tarif mensuel de toute offre commerciale incluant ce service, ou lorsque l’offre est conditionnée à une période minimale d’engagement, comme le tarif mensuel moyen calculé sur la durée de l’engagement. »
La vente à perte d’un produit est sanctionnée par le code du commerce à l’article L442‑2.
Il s’agit ici de créer une interdiction de vente à perte dans le domaine de la vente de services, pour les cas, où un élément constitutif du service offert est soumis à un tarif réglementé.
C’est le cas dans le domaine des services d’accès à Internet. Mais on pourrait imaginer que cela puisse exister dans d’autres secteurs : billets de train, fourniture d’électricité…