Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Laure de La Raudière

Après l’article L. 442‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 442‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑2‑1. - Le fait pour tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L32 du code des postes et communications électroniques, de vendre à un client final un service d’accès à Internet basé sur la boucle locale cuivre à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni de 75 000 euros d’amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu’en soit le support, fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif. La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121‑3 du code de la consommation.

« Le prix de vente à un client final d’un service d’accès à internet basé sur la boucle locale cuivre s’entend comme le tarif mensuel de toute offre commerciale incluant un service d’accès à internet basé sur la boucle locale cuivre, ou lorsque l’offre est conditionnée à une période minimale d’engagement, comme le tarif mensuel moyen calculé sur la durée de l’engagement.

« Le prix d’achat effectif est le tarif de la prestation d’accès à la boucle locale cuivre. »

Exposé sommaire

La vente à perte d’un produit est sanctionnée par le code du commerce à l’article L442‑2.

Il s’agit ici de créer une interdiction de vente à perte dans le domaine de la vente de services, d’accès à Internet, pour lesquels il existe un tarif réglementé d’accès à la boucle locale cuivre, nécessaire à la fourniture du service, égal à 9 €31 par mois en 2018.

Après une période de promotions permanentes sous la barre des 10 euros au deuxième semestre 2017, l’agressivité commerciale des opérateurs commerciaux s’est amplifiée au premier trimestre 2018 avec une généralisation des promotions à des tarifs inférieurs à 5 euros, parfois inférieurs à 2 euros, et sur des durées bien plus longues.

En l’espèce, afin d’accompagner la transition numérique du territoire français, notamment dans le cadre du Plan France Très Haut Débit, il apparaît nécessaire de prévenir toute pratique commerciale visant à maintenir artificiellement sur cette technologie les services et clients.

En prohibant la commercialisation d’un accès internet sur la boucle locale cuivre à un client final à un prix inférieur au tarif de la prestation d’accès à cette boucle locale, le présent amendement a pour objet d’éviter un maintien de la boucle locale cuivre. Il permet aussi d’assurer une évolution plus rapide vers la fibre.