- Texte visé : Projet de loi n°1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Code concerné : Code de commerce
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À l’article L. 622‑1 :
« a) Après le mot : » gestion « , la fin du II est supprimée ;
« b) Le III est abrogé. »
Le débiteur qui n’est pas en cessation de paiement et qui rencontre des difficultés insurmontables peut demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Il se soumet donc volontairement à la procédure.
Alors que la mission de surveillance de l’administrateur éventuellement désigné par le tribunal n’a pas pour effet d’entraîner son intervention dans les actes de gestion, la mission d’assistance témoigne d’une certaine méfiance du tribunal envers le débiteur dans sa gestion.
Par conséquent, l’éventualité de la mission d’assistance conférée à l’administrateur peut provoquer une réticence chez certains dirigeants à avoir recours à cette procédure qui vise à prévenir les risques de cessation de paiements.
Il est donc proposé de supprimer ce type de mission lorsqu’une procédure de sauvegarde est ouverte.