Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Claire O'Petit

I. - Après le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mêmes entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 75 % à la condition qu’elles soient situées dans les zones mentionnées aux articles L. 3132‑24, L3132‑25, L3132‑25‑1 du code de travail et que le financement des établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique soient ouverts le dimanche »

II. - L’article L. 3132‑25‑3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le salarié ayant la charge d’un enfant de moins de 12 ans, ces contreparties prennent la forme du chèque emploi-service universel mentionné à l’article L1271‑1 du code du travail et dont le montant, financé à 60 % au moins par l’employeur, ne peut être inférieur à une journée de salaire minimum de croissance. »

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Un label "Qualité familiale", délivré par le ministère du travail, permet de certifier l’engagement des commerces de détail non alimentaires ouverts le dimanche en faveur de la garde d’enfants de leurs salariés. Les conditions d’attribution de ce label seront fixées par décret. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

L’encadrement de l’autorisation d’ouverture dominicale des commerces de détail non alimentaires doit s’accompagner de mesures destinées à faciliter la création de places en crèches permettant d’accueillir les enfants des salariés des entreprises bénéficiant de cette autorisation ou, tout du moins, à fournir des contreparties pour compenser les charges induites par la garde d’enfant qui permettront, en outre, la création d’emplois à domicile.
Les articles 241 et suivants de la loi n°2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ont permis d’instituer des dérogations de plein droit au repos dominical sur un fondement géographique.
Ainsi, il a été créé des Zones touristiques internationales (ZTI), des zones commerciales (ZC) et des zones touristiques (ZT).
Le présent amendement vise à compléter les compensations financières obligatoires en contrepartie du repos dominical.

En premier lieu, parmi les compensations qualitatives envisageables, figure l’augmentation du nombre de places en crèche privée telles que les crèches en entreprise ou inter-entreprises.
En l’état du droit positif, les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d’établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique et assurant l’accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés (article 244 quater F du Code général des impôts).
Il s’agit d’accélérer la création de places en augmentant le taux du crédit d’impôt à 75 % lorsque ces entreprises situées dans une ZTI, ZC ou ZT ouvrent le dimanche et financent des crèches d’entreprise ou inter-entreprises ouvertes le dimanche.
Le I de cet amendement s’inspire d’une politique incitative qui devrait permettre, à terme, l’augmentation significative de « crèches du dimanche ».

En deuxième lieu, parmi les compensations quantitatives envisageables, figure l’attribution d’aides financières sous forme de chèque emploi services (CESU) permettant au parent salarié d’un enfant de moins de 12 ans d’en bénéficier.
En l’état actuel du droit, l’article L. 3132‑25‑3 II. du code du travail dispose que c’est l’accord collectif qui fixe « les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde d’enfants pour les salariés privés du repos dominical ».
Le présent amendement vise également à compléter cet article. Ainsi, les salariés privés du repos dominical et parents d’un enfant de moins de 12 ans bénéficieront de tickets CESU d’une valeur minimale d’une journée de SMIC par dimanche travaillé financés à 60 % au moins par l’employeur.
Le II de cet amendement facilitera la création d’emplois à la fois dans l’entreprise ouverte le dimanche, mais aussi au domicile du salarié privé du repos dominical et parent d’un enfant de moins de 12 ans.

En troisième lieu, le présent amendement institue la création d’un label « Qualité familiale », délivré par le ministère du Travail destiné à certifier l’engagement des commerces de détail non alimentaires ouverts le dimanche en faveur de la garde d’enfants de leurs salariés. Les conditions d’attribution de ce label seront fixées par décret.