- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« Au moment de la cessation de l’activité professionnelle, le titulaire est informé de sa situation, de ses droits et des différences entre le choix de conclure son plan d’épargne retraite par une sortie en droits viagers personnels ou par le versement d’un capital. »
Le présent amendement vise à garantir la mise en place d’une information systématique au moment de l’ouverture des droits. Au cours de ce rendez-vous, le titulaire bénéficiera d’une approche globale de son patrimoine permettant d’élaborer une stratégie qui correspondra à ses besoins à court, moyen et long terme.
En Grande-Bretagne, la réforme ayant permis la possibilité de sortir en capital a amené une situation où 90 % des bénéficiaires choisissent la sortie en capital, ce qui est un dévoiement de la nature même de l’épargne retraite. Le but du présent amendement est de permettre aux titulaires de contrat « retraite » de mieux appréhender les risques d’une sortie en capital, que le présent texte vise à autoriser. Certes, cette possibilité permettra une meilleure attractivité du placement, mais il faut faire preuve de la plus grande prudence pour qu’elle ne soit pas systématique.
Cette mission s’inscrirait dans le devoir de conseil et de pédagogie inhérent aux établissements gestionnaires de patrimoine.