- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
I. - Dans le cadre de leurs missions mentionnées à l’article L. 823‑9 du code de commerce, les commissaires aux comptes peuvent recourir à la procédure de signature électronique telle que définie à l’article 1316‑4 du code civil.
II. - Le présent article s’applique dans les délais établis au 18° de l’article 9 du présent projet de loi.
Cet amendement vise à favoriser l'utilisation de la signature électronique par les commissaires aux comptes.
La signature électronique contribue fortement à la simplification et à l'accélération des différentes procédures. Elle permet notamment une plus grande fluidité dans les relations aux greffes.
Son utilisation est un passage obligé pour faire passer nos systèmes de gestion et formalités diverses dans le monde du numérique. Elle est aussi un prérequis au passage à des procédures conçues spécifiquement pour le numérique.