- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
I. – Dans le cadre de leurs missions mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des expert-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, les experts comptables peuvent recourir à la procédure de signature électronique telle qu’énoncée à l’Article 1316‑4 du code civil.
II. – Le présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'État pris pour l'application de l'article 10, et au plus tard le 1er juillet 2019.
Cet amendement vise à favoriser l’utilisation de la signature électronique par les experts comptables.
La signature électronique contribue fortement à la simplification et à l’accélération des différentes procédures. Elle permet notamment une plus grande fluidité dans les relations aux greffes.
Son utilisation est un passage obligé pour faire passer nos systèmes de gestion et formalités diverses dans le monde du numérique. Elle est aussi un prérequis au passage à des procédures conçues spécifiquement pour le numérique.