- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Code concerné : Code de commerce
L’article L. 23‑10‑7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans les sociétés soumises à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311‑2 du code du travail... (le reste sans changement). » ;
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Au plus tard en même temps qu’il procède, en application de l’article L. 2312‑14 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité social et économique, le ou la cheffe d’entreprise... (le reste sans changement). » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « En cas d’absences du comité social et économique, s’appliquent les articles L. 23‑10‑1 à L. 23‑10‑6 du présent code. »
Le droit de reprise des entreprises pas les salarié·e·s a été implicitement abrogé par les ordonnances réformant le droit du travail du 22 septembre 2017 qui ont consacré la disparition des comités d’entreprise.
Cet amendement vise à rectifier une erreur matérielle contenue dans ces ordonnances, qui n’ont pas modifié l’article L. 23‑10‑7 et continuent à renvoyer aux Comités d’entreprise pour fonder la possibilité du droit de reprise.