Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Adrien Taquet
Photo de monsieur le député Denis Masséglia
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Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
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Photo de madame la députée Patricia Mirallès
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Cendra Motin
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
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Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin
Photo de monsieur le député Jacques Savatier
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

La loi n° 83‑657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi modifiée :

1° Après l’article 1, il est inséré un article 1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1‑1. – Les relations entre l’associé coopérateur et la coopérative artisanale à laquelle il adhère et entre une coopérative artisanale et l’union de sociétés coopératives artisanales dont elle est membre sont notamment régies par les principes et les règles spécifiques prévus par le présent titre et par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cette relation est définie dans les statuts de la coopérative artisanale ou de l’union de sociétés coopératives artisanales et, au besoin, dans leur règlement intérieur. Elle repose, notamment, sur le caractère indissociable de la double qualité d’utilisateur des services et d’associé de la coopérative artisanale ou de l’union de sociétés coopératives artisanales. » ;

2° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article 18 sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Deux tiers au moins de ces mandataires sont des associés de la catégorie prévue au 1° de l’article 6 de la présente loi, des conjoints collaborateurs mentionnés au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, des conjoints associés ou des conjoints salariés. Le président du conseil d’administration, le président du directoire, le gérant unique ou deux tiers des gérants s’ils sont plusieurs, le président du conseil de surveillance, notamment lorsque ce dernier est désigné dans les conditions fixées à l’article 19, et le vice-président du conseil de surveillance sont choisis parmi les mandataires mentionnés à la deuxième phrase du présent article. Lorsque la personne désignée est une personne morale, elle peut être représentée par son représentant légal, le conjoint collaborateur mentionné en cette qualité au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, le conjoint associé ou le conjoint salarié. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à moderniser le statut coopératif artisanal fixé par la loi du n° 83‑657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale et à y apporter des corrections techniques.

Il prévoit en premier lieu de définir le contrat coopératif au sein d’un nouvel article 1‑1 afin de sécuriser la relation associé-coopérative, celle-ci s’inscrivant dans un cadre juridique spécifique distinct d’autres régimes (sous-traitance, notamment). Les cessions de produits et fournitures de services effectuées par la coopérative au profit d’un associé entrent dans l’exécution du contrat de société et ne peuvent par exemple pas être requalifiés en contrat de vente ce qui entraîne l’exclusion de l’application de certaines règles comme celles relatives aux délais de paiement.

Il prévoit également de réécrire partiellement l’article 18 relatif aux conditions de nomination des membres des organes d’administration des sociétés coopératives. Il s’agit de permettre aux conjoints des chefs d’entreprise membres de la société coopérative (entrepreneurs individuels ou représentants légaux de personnes morales) de siéger quel que soit leur statut - collaborateur, associé ou salarié - dans les organes d’administration de la coopérative et, le cas échéant, d’en assurer les fonctions de présidence.

L’amendement propose enfin de clarifier la rédaction de l’article 18 en précisant que le président de l’instance d’administration est élu en tant qu’associé, personne physique ou morale immatriculée au répertoire des métiers. Le projet précise également que cette personne morale est alors représentée par son représentant légal ou par le conjoint collaborateur, associé ou salarié de celle-ci.