- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Code concerné : Code du travail
Après le sixième alinéa de l’article L. 3332‑15 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf décision contraire et expresse du bénéficiaire du plan, les sommes recueillies sont affectées selon une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers à un horizon qu’il détermine, dans des conditions fixées par décret. »
En complément et en contrepartie de l’amendement précédent, le présent amendement vise à organiser la mise en place d’une gestion pilotée par défaut dans les PEE, c’est à dire d’inciter les titulaires de PEE à décider, en fonction de l’horizon de placement qu’ils déterminent, de s’exposer davantage aux risques financiers pendant la période où leur épargne est bloquée, et de progressivement la désensibiliser à ces risques financiers pour la protéger.