Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Coralie Dubost
Photo de monsieur le député Roland Lescure

À l’alinéa 3, supprimer la première occurrence du mot :

« et ».

Exposé sommaire

Cet amendement précise que la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux de l’activité d’une société s’inscrit pleinement dans le principe de gestion de la société dans son intérêt social.

Il s’agit d’affirmer que la déconnexion, proposée par le présent projet de loi, de l’intérêt de la société et de la prise en considération de ces enjeux n’est pas de nature à produire un effet juridique suffisant. Au contraire, les dirigeants de la société, en charge de sa « gestion », devront bien prendre en considération les enjeux environnementaux et sociétaux lorsqu’ils rechercheront d’agir dans l’intérêt social. C’est le sens profond de la réforme.

L’ajout de la conjonction de coordination « et », proposée par le Conseil d’État, se justifie, selon le point 99 de son avis, pour éviter une éventuelle « répression pénale de la violation de l’intérêt de la société au sens des dispositions de l’article L. 242‑6 du code de commerce [qui] ne pourrait résulter, sauf à méconnaître l’obligation constitutionnelle de clarté et de précision des dispositions répressives, d’un simple manquement à l’obligation très générale de considération des enjeux sociaux et environnementaux ».

Il semble que la « prise en considération » des enjeux sociaux et environnementaux entraîne, précisément, un degré de contrainte suffisamment faible à la charge des dirigeants sociaux pour que leur responsabilité pénale puisse être engagée en application de l’article L. 242‑6 du code de commerce (qui réprime notamment l’abus de biens sociaux, uniquement pour les sociétés anonymes). L’argument du Conseil d’État demeure le bon : « l’obligation très générale de considération » contrevient au principe constitutionnel de précision de la loi pénale, ce qui empêchera un juge d’avoir cette interprétation de la nouvelle rédaction proposée de l’article 1833.