Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Adrien Taquet
Photo de madame la députée Cendra Motin
Photo de madame la députée Patricia Mirallès
Photo de monsieur le député Patrice Anato
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de monsieur le député Bruno Bonnell
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de madame la députée Anne-France Brunet
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de monsieur le député Philippe Chassaing
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de madame la députée Valéria Faure-Muntian
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de madame la députée Olga Givernet
Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac
Photo de madame la députée Olivia Grégoire
Photo de monsieur le député Stanislas Guerini
Photo de madame la députée Nadia Hai
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de madame la députée Fadila Khattabi
Photo de monsieur le député Michel Lauzzana
Photo de madame la députée Célia de Lavergne
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de monsieur le député Laurent Pietraszewski
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin
Photo de monsieur le député Jacques Savatier
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

Le quatrième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi rédigé :

« Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance. Toutefois, à titre accessoire, les experts-comptables, les sociétés d’expertise comptable, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité, les salariés mentionnés à l’article 83 ter et à l’article 83 quater et les sociétés pluri‑professionnelles d’exercice inscrites au tableau de l’ordre peuvent, par le compte bancaire de leur client ou adhérent, procéder au recouvrement amiable de leurs créances et au paiement de leurs dettes, pour lesquels un mandat leur a été confié, dans des conditions fixées par décret. La délivrance de fonds peut être effectuée lorsqu’elle correspond au paiement de dettes fiscales ou sociales pour lequel un mandat a été confié au professionnel. »

Exposé sommaire

Le présent amendement propose d'autoriser les professionnels de l'expertise comptable à réaliser deux types de nouvelles missions au profit de leurs clients : le paiement de leurs dettes et la gestion de leurs créances.

Les clients des professionnels de l'expertise comptable pourraient donner procuration sur leur compte bancaire professionnel afin que les professionnels de l'expertise comptable puissent, pour leur compte, accomplir le paiement de leurs dettes, autres que fiscales et sociales.

Concrètement, cette nouvelle mission sera formalisée par la signature d'une convention entre les parties. Ce document prévoira un accès aux comptes bancaires en ligne du client par l'utilisation d'un code d'accès spécifique au professionnel de l'expertise comptable afin d'effectuer des virements de paiement des dettes fournisseurs de son client.

S'agissant du paiement des dettes fiscales et sociales, la possibilité pour les professionnels de l'expertise comptable de réaliser cette mission pour le compte de leurs clients est maintenue dans les conditions actuelles.