Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Adrien Taquet
Photo de monsieur le député Stanislas Guerini
Photo de madame la députée Barbara Pompili
Photo de monsieur le député Patrice Anato
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de monsieur le député Bruno Bonnell
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de madame la députée Anne-France Brunet
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de monsieur le député Philippe Chassaing
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de madame la députée Valéria Faure-Muntian
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de madame la députée Olga Givernet
Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac
Photo de madame la députée Olivia Grégoire
Photo de madame la députée Nadia Hai
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de madame la députée Fadila Khattabi
Photo de monsieur le député Michel Lauzzana
Photo de madame la députée Célia de Lavergne
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de madame la députée Patricia Mirallès
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Cendra Motin
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de monsieur le député Laurent Pietraszewski
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin
Photo de monsieur le député Jacques Savatier
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3332-10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces versements ne peuvent excéder une fois la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente lorsqu’ils sont effectués à destination du fonds commun de placement mentionné à l’article L. 3332‑16.» ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces versements ne peuvent excéder une fois le montant annuel du plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale lorsqu’ils sont effectués à destination du fonds commun de placement régi par l’article L. 3332‑16 du présent code. »

2° L’article L. 3332‑16 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Au sixième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » et le taux : « 30 % » par le taux : « 20 % ».

Exposé sommaire

Créé en 2006, le fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) de reprise permet d’organiser la reprise d’une entreprise par ses salariés. Cependant, de nombreuses conditions (effectif minimum, liquidité minimale des actifs, durée de détention, plafonnement de l’abondement du plan épargne entreprise) obèrent l’efficacité du dispositif, qui n’est pas utilisé à la hauteur de ce qu’il pourrait être. Avec le vieillissement des dirigeants d’entreprise, plusieurs dizaines de milliers d’entreprises seront transmises dans les prochaines années. En l’absence de transmission familiale ou de repreneur extérieur, une reprise par les salariés est un moyen efficace et pertinent de continuer le projet d’entreprise.

Aussi, le présent amendement propose d’assouplir les dispositions relatives aux FCPE de reprise afin de permettre à davantage de salariés de s’en saisir :

- Diminution de 5 à 3 ans de la durée de détention des titres dans le PEE ;

- Abaissement de 15 à 10 du nombre de salariés requis pour les entreprises de plus de 50 salariés, et de 30 % à 20 % le pourcentage de salariés requis pour celles de moins de 50 salariés ;

- Hausse du montant que le salarié peut affecter au FCPE de reprise : une fois la rémunération annuelle, contre un quart jusqu’aujourd’hui.