Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Adrien Taquet
Photo de monsieur le député Stanislas Guerini
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Photo de madame la députée Célia de Lavergne
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Photo de madame la députée Patricia Mirallès
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Cendra Motin
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
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Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de monsieur le député Laurent Pietraszewski
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin
Photo de monsieur le député Jacques Savatier
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Au second alinéa de l’article L. 3314‑8 du code du travail, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

L’article L. 3314‑8 du code du travail prévoit que le montant global des primes distribuées au titre de l’intéressement (prime d’intéressement et, le cas échéant, prime d’intéressement de projet et supplément d’intéressement) ne peut excéder 20 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.

Pour le calcul du plafond, il convient de prendre en considération le total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de l’entreprise, de l’établissement ou des établissements entrant dans le champ d’application de l’accord ainsi que, le cas échéant, le total des revenus professionnels ou rémunérations annuelles brutes perçus par les dirigeants bénéficiaires ayant permis de déterminer la base d’imposition soumise à l’impôt sur le revenu l’année précédente.

Indépendamment du plafond global auquel est soumis l’intéressement, la prime d’intéressement versée à chaque salarié est plafonnée, en l’état actuel du droit, à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.

Le présent amendement a pour objet d’aligner le plafonnement individuel de l’intéressement sur celui de la participation. En effet, les droits à participation susceptibles d’être versés à un même bénéficiaire au titre d’un exercice donné font l’objet d’un plafonnement de perception individuel plus élevé fixé aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Par cet amendement, on entend simplifier les dispositifs d’intéressement et de participation en harmonisant les deux plafonds individuels de versement. Cette modification ne devrait pas avoir d’incidence budgétaire, ces plafonds étant dans les faits rarement atteints. En effet, d’après les données de la DARES, en 2010 le cumul des primes d’épargne salariale (intéressement, participation et abondements) était inférieur à 6000 euros par an pour 90 % des salariés, même dans les entreprises de plus de 500 salariés. Or, en 2010, un plafond à 50 % du PASS aurait représenté 17 300 euros.

Le plafond s’apprécie par rapport aux primes d’intéressement distribuées au titre d’un même exercice, quelle que soit la date de leur versement effectif. Le plafond de sécurité sociale à retenir est celui en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.