- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Code concerné : Code de commerce
Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« A. bis – Le premier alinéa du II du même L. 225‑27‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal à trois dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 est supérieur à douze. »
« A ter. – Le premier alinéa du II du même article L. 225‑79‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le nombre des membres du conseil de surveillance représentant les salariés est au moins égal à trois dans les sociétés dont le nombre de membres désignés selon les modalités mentionnées à l’article L. 225‑75 est supérieur à douze. »
Avec l’article 62, le nombre d’administrateurs salariés au sein du conseil serait porté à deux à partir de 8 administrateurs non-salariés, alors que la loi ne prévoit actuellement la présence de deux administrateurs salariés que lorsqu’il y a plus de douze administrateurs non-salariés.
Afin de poursuivre la logique de l’article 62 qui vise à renforcer le nombre des administrateurs salariés dans les conseils d’administration ou de surveillance des sociétés de plus de 1 000 salariés en France ou 5 000 salariés en France et à l’étranger, il est pertinent de porter le nombre d’administrateurs salariés au sein du conseil à trois à partir de 12 administrateurs non-salariés. Ainsi, la proportion d’administrateurs salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance sera conservée.