Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Adrien Taquet
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de madame la députée Christine Hennion
Photo de monsieur le député Patrice Anato
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de monsieur le député Bruno Bonnell
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de madame la députée Anne-France Brunet
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de monsieur le député Philippe Chassaing
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de madame la députée Valéria Faure-Muntian
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de madame la députée Olga Givernet
Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac
Photo de madame la députée Olivia Grégoire
Photo de monsieur le député Stanislas Guerini
Photo de madame la députée Nadia Hai
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de madame la députée Fadila Khattabi
Photo de monsieur le député Michel Lauzzana
Photo de madame la députée Célia de Lavergne
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de madame la députée Patricia Mirallès
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Cendra Motin
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de monsieur le député Laurent Pietraszewski
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin
Photo de monsieur le député Jacques Savatier
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

I. - L’article L. 612‑12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Dont l’objet n’est pas brevetable au sens du premier paragraphe de l’article L. 611‑10 du présent code, ou qui ne peut être considéré comme une invention au sens du deuxième paragraphe de l’article L. 611‑11 du même code ; » ;

2° Après le mot : « alors », la fin du 7° est ainsi rédigée : « qu’il résulte du rapport de recherche que l’invention n’est pas nouvelle ou n’implique pas d’activité inventive ; ».

II. – L’article L. 612‑12 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur deux ans après la promulgation de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

Exposé sommaire

Dans l’état actuel du droit, l’article L. 611‑10 du code de la propriété intellectuelle prévoit que sont brevetables dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.

Cependant dans la pratique l’INPI ne peut pas s’opposer à une demande de brevet pour manque d’activité inventive ou impossibilité d’application industrielle. Ces deux critères sont aujourd’hui contrôlés a posteriori par le juge en cas de contentieux.

Dans la pratique les ayant-droits, en particulier les plus importants, dépensent énormément de temps et de ressources à surveiller des brevets « proches », et à engager des recours contre des brevets similaires qui ne comportent aucune activité inventive nouvelle. Pour les plus petits déposants ce travail est souvent impossible car trop coûteux.

Il parait donc pertinent de permettre un contrôle a priori de ces deux critères par l’INPI : ce contrôle permettrait d’une part de renforcer la qualité et la force du brevet, et d’autre part de réduire les procédures de contentieux, notamment pour défaut d’activité inventive, et ainsi simplifier la vie des ayant-droits et renforcer la sécurité juridique de l’innovation en France.

L’objet de cet amendement est donc de faire en sorte que soient considérés comme critères de non- brevetabilité, au sens de l’article L612‑12, l’absence d’activité inventive ou d’applicabilité industrielle. Cela contraindra l’INPI à effectuer un contrôle a priori de ces deux critères et permettra de renforcer la qualité et le niveau de protection du brevet français. Cela devrait aussi réduire le nombre de contentieux et faciliter leur règlement.

Il est prévu un délai d’application de deux ans à compter de la promulgation de la loi afin de laisser le temps à l’INPI de se préparer à mettre en œuvre un examen a priori des demandes de brevets renforcé.