Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sarah El Haïry
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Le dernier alinéa de l’article 9‑1 du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte d’attribution précise les modalités de contrôle et de reversement d’un éventuel excédent trop-versé de subvention au-delà d’un bénéfice raisonnable. »

Exposé sommaire

Bien que rien ne les empêche juridiquement de réaliser des bénéfices, les associations disposent en général de peu de fonds propres, ce qui peut constituer un obstacle à leur développement. Cette situation est liée à leur modèle économique non capitalistique et à la nature de leurs activités essentiellement à but non lucratif.

Dans le cadre de la relation avec les financeurs publics, des solutions peuvent être trouvées pour faire reconnaitre et appliquer le principe d’excédent raisonnable. Cet excédent consiste à conserver une partie des fonds octroyés dans le cadre d’un financement public, pour autant que les objectifs partagés aient été atteints et que l’excédent constitué relève d’une maitrise des dépenses n’ayant pas nui à l’exécution des missions.

Cette question se pose avec une extrême urgence et complexité, notamment pour le secteur médico-social dans le cadre de la négociation des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (financement tarifaire à la base du modèle économiques de ces associations). La présente modification intègre la possibilité de conserver un éventuel excédent trop-versé au-delà d’un bénéfice raisonnable, dans la définition de la subvention. Elle reprend une possibilité ouverte dans la circulaire du Premier ministre n° 5811-SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations.

Cette proposition est issue du rapport remis à la suite de la concertation avec les acteurs associatifs lancée par le Premier Ministre le 9 novembre 2017.