Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Joël Giraud
Photo de madame la députée Amélie de Montchalin

Après l’article L. 312‑1‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312‑1‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑1‑2‑1. – Les frais perçus par un établissement de crédit pour la gestion d’un compte bancaire définis au 33° du II de l’article D. 312‑1‑1 sont plafonnés en fonction du nombre et du montant des opérations réalisées au cours d’une année, pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l’offre mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 312‑1‑3 ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312‑1 se voient appliquer des plafonds spécifiques.

« Lorsque le nombre ou le montant total des opérations réalisées au cours de l’année n’excèdent pas certains seuils, aucune tarification au titre des frais de tenue de compte ne peut être exigée de ces clients.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

En s’inspirant du dispositif qui existe pour le plafonnement des commissions d’intervention, cet amendement portant article additionnel vise à inscrire dans la loi un principe général d’encadrement des frais de tenue de compte. Ces derniers, qui sont facturés aux clients par les banques au titre de la gestion de leur compte, font l’objet, depuis plusieurs années, d’une tarification croissante et variable selon les établissements bancaires.