- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Code concerné : Code de commerce
« Compléter l’article L. 721‑3 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans ce cas, et si une liste d’arbitres est inscrite dans le contrat, chaque partie peut choisir un nombre identique d’arbitres. » »
Par cet amendement, nous souhaitons remédier au déséquilibre entre les majors et les entreprises sous-traitantes sur la question de l’arbitrage en cas de litige.
Lorsqu’il est décidé qu’un litige sera soumis à arbitrage, il arrive aujourd’hui que les majors fassent figurer dans le contrat la liste des arbitres auxquels les parties pourraient recourir le cas échéant. Les entreprises sous-traitantes pourraient certes s’opposer à cette décision unilatérale et renégocier cette clause du contrat, mais c’est l’éternelle histoire du petit contre le gros qui se joue ici. L’entreprise sous-traitante se soumet aux conditions de la major pour ne pas perdre le contrat.
Nous demandons donc à ce que les entreprises sous-traitantes puissent également faire figurer des noms d’arbitres dans le contrat. On pourrait par exemple acter le fait que le donneur d’ordres et le sous-traitant proposent chacun 4 noms d’arbitre à inscrire au contrat. En cas de contentieux, ils devront trouver un accord sur l’un de ces 8 noms.
Cette disposition permettrait de rééquilibrer les relations entre donneurs d’ordres et sous-traitants, mais aussi d’éviter les conflits d’intérêt. On imagine aisément en effet qu’un arbitre nommé unilatéralement par un donneur d’ordre soit réticent à mordre la main qui le nourrit...