- Texte visé : Projet de loi n°1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Code concerné : Code monétaire et financier
Au dixième alinéa de l’article L. 312‑19 du code monétaire et financier, les mots : « ses ayants droit connus de l’établissement » sont remplacés par les mots : « recherche ses ayants droit ».
Le dispositif prévu par l’amendement étend aux établissements bancaires l’obligation de recherche déjà instaurée pour les assureurs par la loi du 17 décembre 2007.
Ce dispositif a pour objet de permettre aux propriétaires de fonds délaissés ou dont ils ne connaissent pas l’existence le juste retour de ces fonds.
Cette recherche est d’autant plus nécessaire puisque tous les décès ne donnent pas lieu à l’ouverture d’une succession. Une partie des comptes inactifs est donc conservée par les banques avant tout transfert à la Caisse des dépôts et consignations.
Il convient d’intégrer cette obligation de recherche dans les frais de gestion qui sont prélevés par les banques sur les comptes concernés. Nous renvoyons cette possibilité à une disposition réglementaire.