Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Par le biais de cet amendement, il sagit de supprimer cet article qui vise à promouvoir le recours des entreprises au « certificat d’utilité ». Rappelons qu’un certificat d’utilité ne diffère d’un brevet que par l’absence de rapport de recherche et d’opinion écrite.

Pour le déposant, le bénéfice d’un certificat d’utilité est mineur : il permet d’économiser le montant de la taxe relative à l’établissement du rapport de recherche (26 pour les personnes physiques, les organismes à but non lucratif dans le domaine de l’enseignement ou de la recherche, les entreprises de moins de 1 000 personnes).

Mais cette « économie » est liée à l’absence de rapport de recherche et d’opinion écrite. Le déposant reste, donc, dans l’ignorance de l’état de la technique qui pourrait mettre en cause la validité de son titre. Il devra, néanmoins, engager la recherche et acquitter la taxe correspondante, s’il entend opposer son titre à un tiers.

Pour les tiers, la prolifération de certificats d’utilité crée une situation d’insécurité juridique, en raison de la multiplication de titres de propriété industrielle délivrés sans aucune recherche d’antériorité et sans aucun examen. Cela va à l’encontre de l’objectif de privilégier des brevets français plus « forts ».

La comparaison avec la situation en Allemagne n’est pas pertinente, car, outre-Rhin, la voie normale d’obtention d’un brevet est beaucoup plus élevée qu’en France, la procédure allemande prévoyant, comme la procédure de la Convention sur le Brevet Européen, un examen de fond plus exigeant, donc, plus coûteux - qu’en France. 

L’article envisagé aurait, donc, pour effet d’encourager la multiplication de titres de propriété industrielle de médiocre qualité, susceptibles de leurrer leurs déposants sur la solidité de leurs droits

Cet amendement répond à une préoccupation exprimée par diverses organisations, comme les Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF).