Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab

Aux premier et dernier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route, après : le mot : « agrément » est inséré le mot : « national ».

Exposé sommaire

Les établissements dispensant, à titre onéreux, l’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière doivent, pour être autorisés à exercer leurs fonctions, disposer d’un agrément préfectoral.

Cet amendement vise à préciser la portée nationale de cet agrément.

En effet, en raison de l’imprécision de la loi, une divergence d’interprétation existe devant les tribunaux. Dans sa décision du 31 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris a interdit à une plateforme de permis de conduire en ligne d’exercer l’enseignement de la conduite véhicule à moteur hors de la ville de Paris, au motif que « l’agrément préfectoral pour les auto-écoles est valable dans un cadre départemental uniquement, et non au niveau national ».

Cependant, dans un arrêt du 29 juillet 2016, la Cour d’appel de Paris infirme cette ordonnance, au motif qu’au titre de l’article R212‑1 du Code de la route, l’autorisation d’enseigner la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et la sécurité routière ainsi que l’autorisation d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles par le préfet sont valables sur l’ensemble du territoire français.

Afin de lever toute ambiguïté à ce sujet, il est proposé, par le biais de cet amendement, de confirmer la portée nationale de cet agrément préfectoral délivré aux établissements dispensant, à titre onéreux, l’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière, notamment dans la loi.