- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Substituer à l’alinéa 31 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 531-14. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 531‑1 ainsi que son renouvellement est accordé par l’autorité dont relève le fonctionnaire dans les conditions prévues par la présente section pour une durée de 10 ans maximum. »
« Les autorisations mentionnées aux articles L. 531‑8 et L. 531‑12 ainsi que leur renouvellement sont accordés par l’autorité dont relève le fonctionnaire dans les conditions prévues par la présente section, pour une durée de temps limitée fixée par voie règlementaire. »
Le décret d’application de ce dispositif doit permettre de rallonger la durée d’autorisation de la mise à disposition d’un chercheur. Le développement de l’entreprise, la maturation et la valorisation des résultats pouvant nécessiter un temps long, il apparait cohérent que la durée initiale, plafonnée à 6 ans, soit étendue à 10 ans.