Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle

Daniel Fasquelle

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot

Jean-Louis Thiériot

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de monsieur le député Gérard Cherpion

Gérard Cherpion

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 15° bis Le 3° de l’article L. 822‑10 est complété par les mots : « à l’exception des activités commerciales accessoires à la profession d’expert-comptable, exercées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 et des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri-professionnelle d’exercice dans les conditions prévues par l’article 31‑5 de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990. » »

Exposé sommaire

Cet amendement  permet d’adapter la règle d’interdiction de l’activité commerciale faite aux commissaires aux comptes aux récentes ouvertures pour l’exercice d’activités commerciales accessoires légalement encadrées faites à d’autres professions à côté desquelles les commissaires aux comptes pourraient exercer leurs activités dans la cadre de sociétés mixtes ou de sociétés pluri-professionnelles d'exercice. Les commissaires aux comptes dans ce cadre ne pourront toujours pas exercer d’activité commerciale, même accessoire, avec les entités qu’ils contrôlent. (Proposition 9.E du Rapport « de Cambourg »)