Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Amélie de Montchalin
Photo de monsieur le député Joël Giraud
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin
Photo de madame la députée Dominique David
Photo de madame la députée Nadia Hai

I. – Le 2° du I de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier, est complété par des d et e ainsi rédigés :

« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214‑28, L. 214‑30 et L. 214‑31 ;

« e) De parts de fonds professionnels de capital investissement mentionnés aux articles L. 214‑159 à L. 214‑162. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rendre éligibles au PEA les FCPR (fonds communs de placement à risque) et les FPCI (fonds professionnels de capital investissement).

La détention de titres de FCPR au travers de l’enveloppe PEA a déjà été autorisée dans le PEA-PME et permettrait de drainer des fonds propres supplémentaires pour les PME.