Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Amélie de Montchalin
Photo de monsieur le député Joël Giraud
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin
Photo de madame la députée Dominique David
Photo de madame la députée Nadia Hai
Photo de madame la députée Olivia Grégoire

I. – Le 3 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est complété par un f ainsi rédigé :

« f) De parts de sociétés en participation visées à l’article 1871 du code civil, dont l’actif est constitué de titres d’entreprises définies au 2 du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à faire du PEA-PME un support intéressant pour un cercle restreint d’investisseurs.

Le régime de la société en participation, qui est une société fiscalement transparente puisque les associés sont personnellement imposés à l’impôt sur le revenu en proportion de leur participation, est particulièrement adapté pour les investissements de ces « investisseurs providentiels ».

Il permet en outre de simplifier la relation entre l’entreprise et ses actionnaires.