- Texte visé : Projet de loi n°1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Code concerné : Code monétaire et financier
I. – Le 3 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est complété par un f ainsi rédigé :
« f) De parts de sociétés en participation visées à l’article 1871 du code civil, dont l’actif est constitué de titres d’entreprises définies au 2 du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à faire du PEA-PME un support intéressant pour un cercle restreint d’investisseurs.
Le régime de la société en participation, qui est une société fiscalement transparente puisque les associés sont personnellement imposés à l’impôt sur le revenu en proportion de leur participation, est particulièrement adapté pour les investissements de ces « investisseurs providentiels ».
Il permet en outre de simplifier la relation entre l’entreprise et ses actionnaires.