Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 15° bis Le dernier alinéa de l’article L. 822‑10 est complété par les mots : « , à l’exception des activités commerciales accessoires à la profession d’expert-comptable, exercées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, et dans le respect des règles de déontologie et d’indépendance des commissaires aux comptes ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les six alinéas suivants :

« 16° bis L’article L. 823‑3 est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

« 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« « II. – Par dérogation au premier alinéa du I, lorsque le commissaire aux comptes est nommé volontairement par une société, la société peut choisir de limiter la durée de son mandat à trois exercices.

« « Lorsque la durée de son mandat est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l’article L. 823‑9, le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société.

« « Il est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223‑19, L. 225‑40, L. 225‑42, L. 225‑88, L. 225‑103, L. 225‑115, L. 225‑135, L. 225‑235, L. 225‑244, L. 227‑10, L. 232‑3, L. 232‑4, L. 233‑6, L. 233‑13, L. 237‑6 et L. 239‑2. » ; ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 29 et 30 les deux alinéas suivants :

« 17° L’article L. 823‑12‑1 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 823‑12‑1. – Des normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission, lorsque celui-ci exécute sa mission selon les modalités définies aux alinéas 2 et 3 du II de l’article L. 823‑3. » ; ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les sociétés qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos au jour de l’entrée en vigueur de la loi, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice, pourront, en accord avec leur commissaire aux comptes, choisir que ce dernier exécute son mandat jusqu’à son terme selon les modalités définies au II de l’article L. 823‑3. »

Exposé sommaire

Le I assouplit l’interdiction pour les commissaires aux comptes d’exercer une activité commerciale. Les règles applicables aux experts-comptables ont été assouplies afin de les autoriser à développer une activité commerciale accessoire. Ainsi, l'article 22 de l’ordonnance de 1945 dispose que l’activité d’expertise comptable est incompatible "avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des associés experts-comptables ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie." En revanche, l'article L. 822-10 du code de commerce interdit aux commissaires aux comptes, de manière générale, l'exercice de toute activité commerciale. Afin de permettre aux commissaires aux comptes qui exercent en même temps l'activité d'experts-comptables de bénéficier de la flexibilité prévue par l’ordonnance de 1945, l'article L. 822-10 pourrait être modifié.

Les dispositions ajoutées au II et III mettent en œuvre la principale proposition formulée par le rapport de la mission de Cambourg sur l’avenir du commissariat aux comptes ; création d’un audit légal des petites entreprises ou « audit légal PE ». L’article L.823-3 est modifié afin de prévoir les nouvelles modalités de la mission de certification lorsque le commissaire aux comptes est désigné volontairement par la société.

 L’audit légal des petites entreprises consiste en une mission de certification des comptes, dont il constitue une modalité nouvelle, mais avec les particularités suivantes :

- la durée du mandat est de 3 exercices au lieu de 6 ;

- l’étendue des obligations du CAC diffère de la mission traditionnelle en ce que le commissaire aux comptes sera tenu, en plus, d’établir un rapport sur les risques destiné aux dirigeants, mais sera en revanche dispensé de certaines diligences supplémentaires qui ne relèvent pas stricto sensu de la certification des comptes. Ces diligences et rapports dont il sera dispensé sont déterminés en fonction des intérêts en jeu, en veillant à préserver celles qui sont essentielles à la mission du CAC : contrôle de la sincérité des comptes, protection de l'égalité entre actionnaires, prévention des difficultés des entreprises).

Ainsi, ces nouvelles modalités du mandat du commissaire aux comptes sont définies une dérogation aux règles générales du mandat.

Ces nouvelles modalités n'excluent pas la possibilité pour la société concernée de choisir une certification classique, avec un mandat de 6 exercices. Elles sont donc toujours optionnelles par rapport à la mission classique.

Le contenu et les modalités de mission nouvelle seront définis dans des normes d’exercice professionnel, homologuées par arrêté du garde des sceaux, sui sont prévus par l’article L. 823-12-1 nouveau.

L’article 9 prévoit l'extinction des mandats à leur date d'échéance prévue (alinéa 32). Le IV offre aux CAC et à leurs clients la possibilité de pouvoir convenir, d'un commun accord, d'exécuter le mandat pour la durée restant à courir selon les nouvelles modalités définies pour l'audit légal PE.