Fabrication de la liasse
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À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« moins de 10 % »,

les mots :

« pas plus de 10 % ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à mettre en cohérence l’article 22 avec les textes européens notamment la directive 2004/25/CE du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition dite « OPA ». 

Dans cette directive, l’article 15 relatif au retrait obligatoire indique deux cas deux figures parmi lesquelles un offrant peut exiger de tous les détenteurs des titres restants qu’ils lui vendent ces titres :

« a) lorsque l’offrant détient des titres représentant au moins 90 % du capital assorti de droits de vote et 90 % des droits de vote de la société visée,

ou

b) lorsque, à la suite de l’acceptation de l’offre, il a acquis ou s’est fermement engagé par contrat à acquérir des titres représentant au moins 90 % du capital assorti de droits de vote de la société visée et 90 % des droits de vote faisant l’objet de l’offre. » 

Ainsi, le seuil de retrait obligatoire au terme de la directive OPA est constitué de la part détenue par un actionnaire minoritaire dès lors que l’actionnaire majoritaire détient au moins 90 % du capital c’est-à-dire 10 % du capital ou moins. 

Cependant, au terme de la rédaction de l’alinéa 7 du présent article, il apparait que ce seuil est fixé à moins de 10 %. 

Cet amendement corrige cette discordance entre les dispositions européennes et internes en intégrant sous le seuil de retrait obligatoire les actionnaires minoritaires propriétaires d’exactement 10 % du capital. 

Le Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris (HCJP) dans un rapport du 26 mars 2018 suggérait déjà cette modification.