- Texte visé : Projet de loi n°1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Code concerné : Code monétaire et financier
Au a du V de l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou par des fondations reconnues d’utilité publique conformément à l’article 18 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ou par des associations constituées dans les formes prévues à l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ».
L’article L. 214‑164 du code monétaire et financier précise les règles applicables à la gestion des fonds constitués en vue de gérer les plans d’épargne salariale. Il trouve également à s’appliquer aux fonds solidaires, dont l’objectif est de développer une finance et une économie plus sociales et solidaires. A ce titre, l’actif de ces fonds doit être composé, pour une part comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires à utilité sociale (ESUS), par des sociétés de capital-risque ou par des fonds communs de placements à risque dont l’actif est composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires.
Outre les ESUS, d’autres organisations ont vocation à poursuivre un but d’utilité sociale. C’est notamment le cas des fondations et associations reconnues d’utilité publique, dont les modalités de financement se doivent d’être facilitées au même titre que les ESUS.
Le présent amendement a pour objectif d’intégrer dans cette part comprise entre 5 et 10 %, en plus des titres d’ESUS, les titres associatifs ou fondatifs émis par des associations ou fondations reconnues d’utilité publique.