- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Code concerné : Code de commerce
Après l’article L. 626‑13 du code de commerce, il est inséré un article L. 626‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 626‑13‑1. – Dès que le jugement d’homologation du plan de sauvegarde est définitif, le débiteur qui en bénéficie ne peut pas se voir opposer, à l’occasion d’une demande de crédit, de quelque nature que ce soit, destinée notamment à financer ses besoins en fonds de roulement, des investissements productifs, des mesures de réorganisation de l’entreprise nécessaires à la poursuite de l’activité économique et au maintien de l’emploi, l’existence d’une procédure préventive prévue au titre Ier du présent livre ou d’une procédure de sauvegarde régie par le présent titre. L’établissement de crédit sollicité a l’obligation de rendre un avis motivé basé sur les seules capacités de remboursement du débiteur et en fonction de ses critères de risque habituels. »
Une entreprise convalescente ne peut pas poursuivre ses activités économiques, sans le soutien de partenaires bancaires solides et bienveillants. Dans la mesure où la procédure collective aurait permis de financer les mesures de restructuration indispensables au retournement du débiteur, l’entreprise doit pouvoir souscrire des financements lui permettant de relancer son activité et dans le meilleur des cas, de la développer.
Elle ne doit pas, a contrario, souffrir d’une stigmatisation liée à la procédure légère que constitue la sauvegarde judiciaire qui l’empêcherait de bénéficier d’un concours bancaire cependant même que ses capacités financières ne sont pas obérées à un point tel que cela la rendrait insolvable.
Cet amendement s’inscrit donc dans le prolongement de l’article 64 qui a pour objet de conférer au Gouvernement l’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance pour faciliter le rebond des entrepreneurs bénéficiant d’une procédure collective.