Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Michèle Victory

Le premier alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus ».

Exposé sommaire

L’Ordonnance n°2017‑1090 du 1er juin 2017 offre la possibilité, pour les établissements de crédit préteurs, d’imposer au client particulier, en contrepartie d’un avantage sur le taux d’un crédit immobilier, la domiciliation des revenus de ce même client au sein de l’établissement. Et ce pour une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans.

Cette obligation de domiciliation des revenus empêche toute concurrence sur le produit lié au crédit immobilier qu’est le compte de dépôt. Or, aujourd’hui, les banques ont la possibilité de changer de manière discrétionnaire les tarifs des services liés à ce compte de dépôt.

De ce fait, le client qui aujourd’hui se voit imposer l’obligation de domiciliation des revenus n’a aucune visibilité sur le traitement tarifaire qui pourrait lui être imposé sur son compte de dépôt pour les 10 ans à venir. Le risque est ainsi que le client se voit imposer des conditions tarifaires insupportables pour son budget, alors même qu’il ne peut plus faire appel à la concurrence.

Cet amendement a pour objectif de donner de la visibilité aux clients souscripteurs de crédits immobiliers assortis d’obligation de domiciliation en empêchant le prêteur de pouvoir imposer des conditions tarifaires désavantageuses pour le même type de prestations par rapport à ce qu’elles étaient au moment de la signature de l’offre. En cas d’adoption, cette mesure permettrait ainsi de rééquilibrer la relation contractuelle sur la partie compte de dépôt.