- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Code concerné : Code de commerce
L’article L. 225‑252 du code du commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑252. - Les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 225‑120, soit en se regroupant dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les actionnaires peuvent, pour les mêmes faits et simultanément, intenter une action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, en réparation du préjudice, direct ou indirect, qu’ils ont subi personnellement. »
Cet amendement met en oeuvre l’action en responsabilité des dirigeants de sociétés par l’instauration d’une procédure de recours collectif. En vertu de cette procédure, les actionnaires pourront intenter une action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou contre le directeur général, en réparation d’un préjudice, direct ou indirect, qu’ils auront pu personnellement subir.
Cette proposition est issue de la proposition de loi visant à réformer le statut des dirigeants de sociétés et à encadrer leurs rémunérations de Nicole Bricq et des sénateurs socialistes.