- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Code concerné : Code général des impôts
I. - Après le 5° de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis. – Les rémunérations différées visées aux articles L. 225‑42‑1 et L. 225‑90‑1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net, dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement prévoit qu’au-delà d’un montant de six fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (soit environ 200 000 euros) pour un même attributaire, les rémunérations différées des dirigeants de sociétés ne seraient plus, comme c’est le cas aujourd’hui, déduites du bénéfice net imposable de la société.
Cette proposition est issue de la proposition de loi visant à réformer le statut des dirigeants de sociétés et à encadrer leurs rémunérations de Nicole Bricq et des sénateurs socialistes.