Fabrication de la liasse

Amendement n°2314

Déposé le mercredi 5 septembre 2018
Discuté
Déposé par : Le Gouvernement

Rédiger ainsi l’article 54 :

I. – La loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :

1° À l’article 1‑2 :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – La Poste est une société anonyme ayant le caractère d’un service public national.

« Le capital de la société est intégralement public. Il est détenu par l’État et la Caisse des dépôts et consignations, à l’exception de la part du capital pouvant être détenue au titre de l’actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi. »

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Poste et ses filiales chargées d’une mission de service public sont soumises au contrôle économique et financier de l’État dans les conditions prévues par le décret n°55‑733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l’État. »

2° L’article 10 est ainsi rédigé :

« I. – Le conseil d’administration de La Poste comprend vingt-et-un membres.

« Par dérogation aux dispositions de l’ordonnance n°2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est composé : 

« – pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues à l’article 12 ; 

« – d’un représentant de l’État nommé dans les conditions prévues à l’article 4 de l’ordonnance précitée ;

« – de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires dont au moins deux représentants sont nommés sur proposition de l’État. Tant que l’État continue de détenir une part majoritaire du capital de La Poste, un représentant des communes et de leurs groupements et un représentant des usagers peuvent être nommés par décret. Dans ce cas, le nombre de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires est réduit en conséquence.

« Dès lors que l’État ne détient plus une part majoritaire du capital de La Poste, le nombre de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition de l’État est égal à deux et un représentant des communes et de leurs groupements ainsi qu’un représentant des usagers nommés par décret participent aux réunions du conseil d’administration, en qualité de censeurs, sans voix délibérative.

« Pour les besoins du présent article, la nomination des administrateurs représentant les actionnaires tels que visés ci-dessus est soumise, s’ils sont nommés sur proposition de l’État, aux dispositions de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, et notamment l’article 6 de ladite ordonnance ».

3° Après l’article 10, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 10‑1. – L’État peut désigner un représentant comme membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu de toute filiale de La Poste chargée d’une mission de service public ; ce représentant est soumis aux mêmes dispositions que celles régissant le représentant de l’État désigné en vertu de l’article 4 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

« Les dispositions de l’article 15 de la même ordonnance sont applicables à ces sociétés. Il en va de même des dispositions du second alinéa du I et du III de l’article 7 ainsi que celles des articles 8 et 9 ».

4° L’article 11 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 11. – Le président du conseil d’administration de La Poste est nommé par décret, parmi les membres du conseil d’administration désignés sur le fondement de l’article 6 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et sur proposition du conseil d’administration de La Poste, pour la durée de son mandat d’administrateur.

« Le président du conseil d’administration de La Poste est révoqué par décret. Dès lors que l’État ne détient plus à lui seul la majorité du capital de La Poste, la révocation intervient sur proposition de son conseil d’administration.

« Le président du conseil d’administration de la Poste assure la direction générale de l’entreprise ».

5° Le chapitre X est ainsi rédigé :

« Chapitre X – Dispositions transitoires

« Art. 44. – Les administrateurs nommés par décret sur le fondement de l’article 10 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° …-… du … relative à la croissance et à la transformation des entreprises, en fonctions à la date d’entrée en vigueur de cette loi, continuent de siéger au conseil d’administration de La Poste jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur mandat par décret.

« Art 45. – L’entrée en vigueur de la loi n° …-… du … relative à la croissance et à la transformation des entreprises ne met pas fin au mandat du président de La Poste en fonctions à sa date d’entrée en vigueur. »

II. –Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5424‑1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Dans le cas où l’État ne détiendrait plus la majorité du capital de La Poste, les personnels de la société anonyme La Poste. » ;

2° Au 2° de l’article L. 5424‑2 du code du travail, la référence : « 6° » est remplacée par les mots : « 6° et 7° ».

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objectif de permettre à la Caisse des dépôts et consignations de devenir l’actionnaire majoritaire de La Poste. Cela permettra la constitution d’un grand pôle financier public au service des territoires.

Ce changement d’actionnaire majoritaire de La Poste permettrait de réaliser au profit des territoires un rapprochement entre deux entités de la sphère publique. Il permettrait également une meilleure articulation des activités de la Caisse des dépôts et consignations, qui vient de créer la Banque des territoires et celles du groupe La Poste, notamment La Banque Postale qui est le premier financeur des collectivités territoriales. En outre, la création d’un pôle de bancassurance public entre La Banque Postale, filiale de La Poste, et CNP Assurances, dont la Caisse des dépôts est le premier actionnaire, permettra d’assurer le développement à moyen terme de ces deux entités financières de la sphère publique, ainsi que de contribuer à la diversification des activités du groupe La Poste et au renforcement de sa résilience.

Un changement d’actionnaire majoritaire de La Poste serait sans conséquence sur sa nature de service public national, ainsi que sur le caractère intégralement public du capital de La Poste, qui restera entièrement détenu par l’État et la Caisse des dépôts, à l’exception de la part du capital pouvant être détenue au titre de l’actionnariat salarié.

L’amendement vise également à prévoir une adaptation de la gouvernance de La Poste en maintenant les grands principes actuels de gouvernance du groupe. Ainsi, le Président-directeur général de La Poste restera nommé par décret du Président de la République et sera choisi parmi les administrateurs désignés par l’État, sur la proposition du conseil d’administration. En raison notamment des dotations budgétaires qu’elles perçoivent, la société anonyme La Poste et sa filiale La Banque Postale resteront soumises au contrôle économique et financier de l’État, quel que soit le niveau de la participation de l’État.

L’évolution de l’actionnariat de La Poste conduira à revoir la composition du conseil d’administration de La Poste. L’amendement prévoit toutefois que l’État continuera de disposer d’un administrateur représentant l’État et d’au moins deux administrateurs nommés par l’Assemblée générale sur sa proposition. Par ailleurs, les représentants des salariés continueront de disposer d’un tiers des sièges du conseil d’administration. Afin de maintenir une représentation des usagers et des communes tout en alignant la gouvernance de La Poste sur le droit commun des entreprises publiques, il est en outre prévu que les représentants des communes et des usagers nommés par décret assistent avec voix consultative au conseil d’administration en qualité de censeurs.

Enfin, l’amendement permet à La Poste de conserver, quelle que soit la participation de l’État, la possibilité de continuer à être son propre assureur-chômage, dont elle bénéficie aujourd’hui en tant qu’entreprise détenue majoritairement par l’État, ou d’opter, de manière irréversible, pour l’affiliation au régime de droit commun à l’instar des entreprises publiques du secteur électrique et gazier.